Faute inexcusable :la Cour de Cassation confirme la jurisprudence du 28 février 2002-07-31

L'article L452-1 détermine les conséquences de la faute inexcusable sans pour autant en donner la définition.

Celle-ci a été donnée pour la première fois en 1941 par la Cour de Cassation, puis a été complétée par de nombreux arrêts ultérieurs, qui ont permis de retenir plusieurs critères.

Il devait s'agir d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, sans que l'élément intentionnel ne soit requis.

A ces éléments fondamentaux devaient s'ajouter deux autres conditions :

.la faute inexcusable doit être commise dans l'exercice du pouvoir de direction.

Et

avoir été la cause déterminante de l'accident.


Le 28 février 2002, la Cour de Cassation, a remis en cause cette définition et ces critères, et a adopté une nouvelle définition de la faute inexcusable à l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers de maladies professionnelles(amiante).

Dans ses décisions, il était énoncé " qu' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass.Soc.28 février 2002.ETERNIT/DELCOURT-MAROUSEZ-CHAVATTE-GAILLARDIN et autres.

L'arrêt du 11 avril 2002 confirme cette jurisprudence et l'étend au domaine des accidents du travail, en des termes similaires et rappelle :

" En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultant notamment en ce qui concerne les accidents du travail. "
Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass.Soc.11 avril 2002-EDRISSI/Camus Industrie et A.

Conclusions :

-la nécessité d'une faute d'une gravité exceptionnelle a disparu.
-l'exigence d'un acte ou d'une omission volontaire n'est plus requise
-A l'avenir, le juge devra se borner à constater que le résultat dommageable s'est produit.
-l'employeur ne pourra s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause imprévisible et insurmontable.


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