LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

Le principe du contradictoire est un des principes essentiels du droit de la procédure judiciaire.

Il consiste à rappeler que les parties à un procès doivent avoir mutuellement connaissance des arguments et surtout des pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision.

Ce principe s'apparente à la notion de procès équitable.

Pour ce faire la communication des pièces, qui constitue l'un des moyens d'assurer l'égalité des armes dans le débat judiciaire, conditionne donc le respect du contradictoire.

Dans les procédures afférentes aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, ce sont essentiellement les pièces médicales détenues par la Caisse et ayant servi à l'instruction de sa décision dont la connaissance est indispensable au requérant.

Les contours du principe trouvent à être précisées, aussi bien dans les dispositions législatives internes, que dans la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme, et les jurisprudences y afférentes.

1.sur les dispositions internes.

1.1.Dispositions générales.

L'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile pose le principe du contradictoire et en fixe les modalités d'application en prescrivant une communication complète et spontanée des pièces entre les parties en rappellant:

"Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense."


L'article 132 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce en ses alinéa 1 et 2:

"La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée."


1.2.Dispositions spéciales au Code de la Sécurité Sociale.

L'article R.441.11 dispose expressément que le dossier peut être communiqué par la Caisse Primaire à l'employeur, à sa demande, et il en est également de même pour la victime et ses ayants-droit.

L'article R 441.13 énumère les éléments médicaux et administratifs devant figurer au dossier, à savoir:

1°la déclaration d'accident et l'attestation de salaire;
2°les divers certificats médicaux;
3°les constats faits par la caisse primaire;
4°les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5°les éléments communiqués par la caisse régionale;
6°éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Pour insister sur le strict respect de ces dispositions, le Ministère des Affaires Sociales en a rappelé le caractère impératif dans la circulaire DSS/AT n°94102 en date du 29 décembre 1994.

Par ailleurs la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 1996 énonce que le refus de transmission des pièces à l'employeur constitue une irrégularité de fond susceptible de rendre la décision inopposable à son égard.

2. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.


La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dont les dispositions sont d'application directe dans tous les pays de la CEE, rappelle également dans ses articles 6.1 et 13 les exigences minimales conditionnant l'exercice d'un recours effectif.

Parmi celles-ci se trouve clairement énoncée la nécessaire communication des pièces qui doit permettre aux parties de disposer d'une information complète, gage du respect des droits de la défense.

Selon la Cour européenne, cette exigence emporte :

"...l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire."

Dans un arrêt du 9 décembre 1994, La Cour Européenne des Droits de l'Homme a explicitement affirmé l'applicabilité de l'article 6.1 au domaine du contentieux de la Sécurité Sociale.

CEDH 9 décembre 1994.Aff. 48-1993-443-522 et 49-1993-44-523

La Cour Européenne ne manque pas d'énoncer que le libre accès aux observations et pièces produites par l'autre partie sont l'une des conditions du débat contradictoire.


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