ASPECTS PRATIQUES DE LA PROCEDURE DU CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL.
1.Objet et contours de la procédure.
1.1.Principes théoriques.
La procédure engagée devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI) vise à contester l'attribution d'une incapacité permamente partielle jugée trop élevée par rapport aux séquelles attribuées à la date de consolidation.
La CPAM fixe le taux d'IPP et notifie au salarié et à l'employeur sa décision.
Le délai pour saisir le TCI et contester le taux d'IPP est de deux mois.
Si aucune contestation de la part du salarié ou de l'employeur n'a été introduite, la rente devient définitive pour le salarié dans ses relations avec la CPAM.
Concernant l'employeur, il pourra toujours contester le taux d'IPP au moment
où la CRAM lui notifie le taux d'Accident du travail.
Il dispose de deux mois pour contester les éléments pris en compte
dans le calcul de ses cotisations Accidents du travail.
Ainsi, cette procédure ne concernera que l'employeur et la CPAM et ce, en vertu des principes de droits suivants :
- les rapports Caisse/Employeur et Caisse/Salarié étant indépendants
les uns des autres, la décision qui sera prise dans une instance mettant
en présence l'employeur et la Caisse, sera inopposable au salarié,
et ceci se vérifie a contrario. Si la CPAM rectifie le taux d'IPP accordé
au salarié, l'employeur continuera à payer le taux initial qui
est définitif à son égard.
Nous constatons que dans ce type de procédure, l'employeur n'est jamais
appelé.
- une décision prise dans une instance opposant l'employeur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (principe de la chose jugée).
La décision liant la Caisse et l'Employeur est, par conséquent,
inopposable au salarié.
Elle ne remet pas en cause ses droits initialement reconnus par la Caisse, et c'est la raison pour laquelle il ne doit pas en principe être convoqué à l'audience où sera examiné le recours de l'employeur.
1.2 Pratiques des TCI.
1.2.1.Concernant les parties à l'instance.
Les TCI ne respectent pas toujours les procédures énoncées ci-dessus puisqu'elles convoquent le salarié. Certains TCI envoient donc une convocation. Deux cas se présentent :
1) Le salarié se rend à la convocation. Il est alors mis au courant du recours effectué par l'employeur et des conséquences qui en découleront. On en revient alors aux principes de droit. Le salarié gardera le montant de sa rente.
2) Le salarié ne se rend pas à la convocation. On est alors en présence de deux situations distinctes en fonction des TCI. Certains statuent d'autres reconvoquent une nouvelle fois le salarié. Si celui-ci n'est pas là, ils statuent alors.
1.2.2.Sur le respect du contradictoire.
Les TCI n'ont pas encore conscience, malgré les modifications apportées par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, qu'ils constituent des juridictions à part entière, et qu'à ce titre, les principes généraux du droit processuel s'imposent dans le cadre de ces procédures.
Inutile de préciser que les CPAM, dans leur majorité, sont encore plus éloignées de ces contingences.
En ce sens, celles-ci se refusent fréquemment de communiquer à l'employeur où à ses mandataires, l'intégralité des pièces ayant présidé à la décision contestée, malgré les prescriptions légales qui pèsent sur elles.
Dès lors il n'est pas inutile de rappeler systématiquement, lors de l'audience, la nécessité du respect du contradictoire, en insistant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation qui sanctionne la violation de ce principe par l'inopposabilité de la décision de la Caisse à l'égard de l'employeur.
2. Sur le Fond.
La compétence de principe dévolue aux TCI concerne l'évaluation de l'état l'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité.
Le contentieux de la reconnaissance de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, qui est du ressort du contentieux dit général est de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Toutefois, les TCI ont vu leur compétence élargie à toutes
contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, et peuvent
donc se prononcer
par une même décision sur le caratère professionnel d'une
lésion et sur le taux de l'incapacité permanente.
article R 143.1 du C.S.S.
Il y a donc lieu en fonction du dossier médical transmis par la Caisse de vérifier la validité du taux fixé à la date de consolidation du salarié, mais également d'envisager la remise en cause éventuelle de la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion.
L'apport de la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable au cas d'espèce envisagé est un atout supplémentaire.