LES ENJEUX POUR LES EMPLOYEURS DES RECENTES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISE EN CHARGES DES AT/MP/RECHUTES

Le système de réparation au titre de la législation sur le risque professionnel, notamment pour les maladies professionnelles, est l'objet de critiques depuis plusieurs années, ce qui a conduit les pouvoirs publics a prendre des mesures législatives pour renforcer les droits des salariés.

Cette démarche a abouti à une première étape importante avec la mise en place d'un système de reconnaissance complémentaire des maladies professionnelles au travers de la loi n°93.121 du 27 janvier 1993, adossé au régime de reconnaissance général existant jugé insuffisant.

Ces nouvelles dispositions sont toutefois apparues elles-mêmes incomplètes, en raison notamment de l'augmentation des déclarations d'affections à évolution lente, liées à l'inhalation de poussières pathogènes (amiante, silice...), ainsi que du constat fait de la fréquence de troubles musculosquelettiques( hernies discales) ne figurant pas dans les tableaux de réparations des maladies professionnelles.

Il était également fait reproche aux organismes de sécurité sociale de statuer sur les dossiers des salariés avec des délais de traitement trop longs.

Les récentes dispositions entrées en vigueur tiennent donc compte de l'ensemble de ces griefs et suggestions, et ont pour objectif de permettre une prise en charge plus simple, plus complète et plus rapide pour le salarié et s'articulent principalement autour de trois axes:

1-une refonte globale du régime de prise en charge des AT/MP/Rechutes

2-des modifications spécifiques relatives à la procédure de reconnaissance de certains tableaux (25, 30,30bis, 44, 44 bis, 91 et 94), et créations de nouveaux tableaux pour les troubles musculosquelettiques (97 et 98)

3-quelques mesures particulières visant à corriger les effets préjudiciables des imperfections invoquées.

(réouverture des droits pour les victimes de l'amiante, modification du point de départ du délai de prescription en matière de déclaration de MP)

Il paraît donc important pour les employeurs de prendre la mesure des effets et enjeux de ces nouvelles dispositions pour préconiser une politique de prévention et gestion des risques, et déterminer une démarche de suivi des dossiers auprès des organismes sociaux indispensable à la maîtrise des conséquences financières dont la répercussion restera inéluctable.

1.MODIFICATION GLOBALE DU REGIME DE RECONNAISSANCE DES AT/MP/RECHUTES.


décret N° 93-323 du 27 avril 1999
circulaire N° 18/99 du 20 mai 1999

1.1.Nouveaux délais de traitement des dossiers de reconnaissance des AT/MP/RECHUTE.

1.1.1.Régime antérieur:

A réception d'une demande de prise en charge, la CPAM pouvait émettre une contestation préalable dans un délai différencié selon qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Pour un accident du travail:20 J
Pour une maladie professionnelle:60j

A défaut, à l'issue de ces délais, le code édicte une reconnaissance implicite à l'égard du salarié selon l'art R441.10 in fine.


1.1.2.Nouveau régime:

Il est décidé une suppression de la contestation provisoire de la caisse primaire,
sauf en cas de demande de rente de survivant.

Nouvelle procédure:

AT MP

la CPAM a 1 mois pour 3 mois pour statuer
prendre une décision


si nécessité examen ou enquête complémentaire

2 mois supplémentaires 3 mois supplémentaires

EN L'ABSENCE DE DECISION DANS LE DELAI NORMAL OU AUGMENTÉ = RECONNAISSANCE IMPLICITE.


ENTREE EN VIGUEUR : POUR LA CNAM 30 JUIN INCLUS, DONC À COMPTER DU 1 JUILLET 1999.


1.2. INCIDENCES PRATIQUES.


Sauf pour les cas d'accident du travail, dont le caractère professionnel paraîtra de prime abord établi, il est à penser que les caisse primaire auront tendance.

-d'une part à utiliser la faculté d'user du délai supplémentaire.

-d'autre part, dans la mesure où les délais restent néanmoins courts, à prendre plus de décisions de rejets, en renvoyant de facto les parties (salarié + employeur) devant le contentieux général.( voir en ce sens communiqué AFP)

Dès lors nécessité pour la société de se trouver prête à être mise en cause devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, et d'avoir pour ce faire préserver ses intérêts durant le cours de l'instruction du dossier en ayant usé des droits qui lui sont reconnus:

*émettre des réserves dans les meilleurs délais:

obligatoirement motivées et pertinentes, et non de pure forme.

* art R441.11.faire valoir son droit à l'information sur les différentes étapes de la procédure.

* demander des investigations complémentaires
si suspicion d'un état antérieur, demander la consultation du médecin du travail.

*art.R441.13 du CSS :Demander à avoir un accès direct au dossier.

OBJECTIFS:

-METTRE EN EVIDENCE DES LACUNES DANS LA GESTION DU DOSSIER, POUR PREPARER UNE CONTESTATION ULTERIEURE.

2.MESURES SPECIFIQUES RELATIVES AUX TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES.


2.1.MODIFICATIONS CONCERNANT DES TABLEAUX EXISTANTS.


2.1.1.Modification de la procédure de reconnaissance des pneumoconioses:


décret n° 99-746 du 31 août 199( J.O. du 2 septembre 1999:

suppression de la procédure spécifique de reconnaissance du caractère professionnel.

2.1.1.1.Affections concernées.

Les affections soumises à des dispositions dérogatoires celles provoquées par l'inhalation :

-de poussières de silice libre (tableau 25)
-de poussières d'amiante (tableaux 30 et 30 bis)
-de poussières ou de fumées d'oxyde de fer( tableaux 44 et 44 bis)
-de poussières liées à des travaux de fond dans les mines de charbon
(tableau 91)
-de poussières liées à certains travaux dans les mines de fer (tableau 94)


2.1.1.2.Modifications applicables.

A la date d'entrée en vigueur du décret.

-suppression du recours au collège des trois médecins.

-désormais, c'est le médecin conseil du contrôle médical de la caisse primaire
qui détermine s'il convient de solliciter l'avis du médecin spécialiste ou compétent en matière de pneumoconioses ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaines des pneumoconioses.
A terme, suppression de la condition tenant à la durée d'exposition minimale de 5 ans.

au 1er janvier 2000: pour les tableaux 30, 44 et 44 bis

au 1er juillet 2000: pour le tableau 25.

L'absence de durée minimale d'exposition , n'était pas directement une cause exclusive de la prise en charge, mais renvoyait à la nécessité de l'avis du médecin conseil, et surtout à l'avis prélable du collège des trois médecins.
Seul le premier avis sera dorénavant nécessaire.

2.1.2.Incidences pratiques.

La simplification de la procédure de reconnaissance va à terme permettre une augmentation du nombre de prise en charges.

Il demeure que cette simplification touche à l'une des conditions du tableau, qui concerne la procédure permettant la caractérisation médicale de l'affection.

Il restera néanmoins à vérifier pour la caisse primaire, sous le contrôle vigilant de l'employeur pour chaque dossier:

-la réalité de l'exposition au risque au sein de l'entreprise.
-voir si la maladie n'a pas pu être contractée chez un autre employeur.
-vérifier la date de cessation de l'exposition par rapport à la date de création du tableau.

D'où l'importance pour tout employeur susceptible d'être concerné:

-de faire un travail en amont ( la loi lui en fait l'obligation, principalement pour l'amiante) de vérifier que l'entreprise a mis en place des mesures de suppression du risque et de pouvoir en établir la date.

-d'intervenir efficacement lors de l'enquête administrative pour faire valoir ses arguments, non seulement sur l'existence du risque lui-même, mais également sur le schéma d'activité du salarié par rapport au risque supposé.


2.2.CREATION DE NOUVEAUX TABLEAUX POUR LES AFFECTIONS MUSCOSQUELTTIQUES.

DÉCRET N°99-95 DU 15 FÉVRIER 1999 , ENTRÉE EN VIGUEUR AU 18 FÉVRIER 1999.

2.2.1.Affections concernées.

Il s'agit globalement des troubles du dos caractérisées selon les tableaux 97 et 98 sous les termes de:

.sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1
.radiculalgie curale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5.
tableau 97: affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.

tableau 98:affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

2.2.2. Incidences pratiques.

Ces troubles étaient auparavant susceptibles d'être pris en charge par le biais d'une déclaration d'accident du travail, avec les contraintes pour le salarié d'apporter la preuve:

d'un fait accidentel( témoins, soins immédiats etc....)
d'une lésion soudaine( une expertise pouvait conclure à un état pathologique évolutif, contradictoire avec le critère de soudaineté

La création des nouveaux tableaux ne va pas exclure de telles procédures, néanmoins il devrait y avoir à terme une augmentation des déclarations de MP à ce titre.

Il reste donc pour les entreprises à faire un effort:

-de prévention par la mise en place avec des experts en ergonomie du travail, de mesures propres à contenir l'émergence de tels troubles.
-faire subir des diagnostics d'embauche.

3.MESURES PARTICULIERES.

3.1.REOUVERTURE DES DROITS POUR LES VICTIMES DE L'AMIANTE.


L'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 permet aux victimes ou à leur ayants droit de présenter une nouvelle demande durant un délai de deux ans, soit jusqu'au 27 décembre 2000 au plus tard, pour celles qui avaient vu leur demande rejetée pour cause de forclusion.

3.2.MODIFICATION DE L'APPRÉCIATION DU POINT DEPART DU DÉLAI DE FORCLUSION.

Le point de départ du délai de prescription des droits ne sera plus la première constatation de la maladie mais la première constatation de son caractère professionnel.

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998(J.O. du 27 décembre 1998)

Le délai de prescription de deux ans court à compter :

-de la date de cessation du travail due à la maladie, si la victime a déjà été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

-de la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie est une activité professionnelle si cette information est postérieure à la date de cessation du travail.
C.S.S.art. L.461-1 alinéa 1 et L 461-5 alinéa 5.

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