A propos d'un arrêt de la Cour de Cassation.Chambre Sociale 14 juin 2001.
Arrêt n°2703-P+B
Grands Moulins de PARIS contre CPAM du Vaucluse.
Au travers de cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle, si besoin est, le caractère nécessairement contradictoire, notamment à l'égard de l'employeur, de la procédure de reconnaissance au titre de la législation sur le risque professionnel.
S'agissant ainsi de la prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle, ou comme l'espèce d'une rechute, la Caisse primaire se doit de veiller à ce que l'employeur ait été en mesure d'être entendu en ses observations, de pouvoir avoir un accès effectif au dossier, préalablement à la décision de prise en charge.
Il n'est pas inutile, en l'espèce, de préciser qu'une circulaire CNAMTS du 05/02/01 n°7/2001 vient de rappeler que les caisses doivent veiller rigoureusement au respect du contradictoire dans l'instruction de la reconnaissance d'un dossier d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La circulaire précise que les CPAM doivent permettre l'accès de la victime et de son employeur au dossier à tout moment de l'instruction et informer les 2 parties, à l'issue de l'instruction, que le dossier étant clos et qu'aucun élément nouveau ne paraissant plus devoir intervenir, elles peuvent le consulter dans un délai de 10 jours et faire d'ultimes observations.
Cette circulaire reste toutefois en deçà des prescriptions de la Cour suprême.
Dans le cas d'espèce, la Caisse primaire avait prévenu l'employeur de ce qu'il avait été procédé à une enquête, sans toutefois l'y avoir invité à y participer, et avisé celui-ci de la prise en charge de la rechute une semaine plus tard.
La Cour d'appel a retenu que l'enquête n'étant pas obligatoire en matière de rechute, l'employeur ne pouvait invoquer aucun grief de ne pas y avoir été partie.
La Cour de cassation censure la Cour d'Appel de PARIS, et réaffirme que toute mesure d'instruction doit être nécessairement contradictoire, sous peine d'inopposabilité de la décision.